LOI RELATIVE A LA SECURITE DES PISCINES

(parution au j.o du 4 janvier 2003 page 278)

l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1

Il est crée,au titre2 du livre premier du code de la construction et de l' Habitation, un chapitre 8 ainsi rédigé : Chapitre 8 Sécurité des piscines

Art. L. 128-1 - A compter du premier janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir un risque de noyade.

A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

La forme de cette note technique est définie par voie règlementaire dans les 3 mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

Art.l. 128-2  - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le premier janvier 2004 doivent avoir équipé au premier janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réservé qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le premier janvier 2004.

Art. L.  128-3  - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnée aux articles L. 128-1 et L. 128-2sont déterminées par voie règlementaire.

ARTICLE 2

Le chapitre 2 du titre 5 du code de la construction et de l' habitat est complété par l'article L. 152-12 ainsi rédigé :

Art. L. 152-12   - Le non-respect des dispositions de l'article L. 128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45000 euro d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L.128-1 et L.1218-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1°) l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code

2°) les amendes mentionnées du 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.Le gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives  à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.

Paris le 3 janvier 2003.

Loi extraite de legifrance .gouv.fr

 

 

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